34. Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 35 et celles des articles 36 à 41 ne sont pas applicables à un système de distribution qui alimente uniquement une résidence.
Les dispositions des articles 39 et 40 ne sont pas applicables à un système de distribution qui n’est pas visé à l’article 10.
D. 647-2001, a. 34; D. 467-2005, a. 30; D. 70-2012, a. 40; D. 699-2014, a. 4.